Article D6124-405 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe VIII, art. 14

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air.
Le transport du malade couché de la salle d'opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s'effectuer aisément par un ascenseur monte-charge.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, […] que lorsqu'il constate, au vu de l'inspection diligentée dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'autorisation d'une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer. […] le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et

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  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Effets d'un défaut de notification·
  • Validité des actes administratifs·
  • Refus de renouvellement·
  • Compétence liée·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Chirurgie esthétique
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