Article D6124-416 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XVIII, art. 17, alinéas 3 à 9

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante.
Chaque box dispose :
1° D'une table de change ;
2° D'un pèse-bébé ;
3° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons.
Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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