Article D6124-420 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°56-284 du 9 mars 1956 - art. 1 (V), Décret 56-284 1956-03-09 annexe XIX, art. 1, sauf alinéa 5

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les maisons de repos sont des établissements destinés à recevoir les personnes qui ne peuvent trouver à domicile le genre de vie et les soins nécessaires à leur rétablissement :
1° Personnes présentant une altération de leur état général, sans signes ni symptômes de localisation ;
2° Malades chroniques stabilisés qui ont besoin de repos sans que leur état laisse prévoir une évolution prochaine de leur maladie.
Les maisons de convalescence sont des établissements destinés à recevoir des malades de plus de dix-sept ans qui relèvent de maladie ou qui viennent de subir une intervention chirurgicale, dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en court séjour, mais qui doivent faire l'objet d'une surveillance particulière.
Les maisons de repos et les maisons de convalescence fonctionnent toute l'année.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 avril 2008
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