Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence
Article D6124-423 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464
[…] qu'alors que, selon le texte antérieur, les établissements devaient être situés « à la campagne ou hors des agglomérations humaines très denses et à distance des routes très fréquentées », l'article D. 6124-423, introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué, impose seulement qu'ils doivent « être situés dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité » ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, […]
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