Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence
Article D6124-425 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Chaque établissement doit posséder au moins :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examens ;
3° Une salle de pansements ;
4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examens ;
3° Une salle de pansements ;
4° Une infirmerie comportant des chambres individuelles et à deux lits. Le nombre de lits d'infirmerie est égal au dixième du nombre total des lits dans l'établissement.
Les établissements de plus de 30 lits peuvent en outre comporter une installation de radiologie permettant la prise de clichés radiographiques. Si l'établissement ne dispose pas de cette installation, un accord avec un praticien qualifié ou avec un centre de diagnostic ou de traitement doit permettre de pratiquer les examens radiologiques jugés nécessaires par le médecin de l'établissement.
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