Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence
Article D6124-426 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale section 1, 17 juin 2010, n° 09/02610
[…] Attendu que la SA CENTRE MEDICAL LE MONT-BLANC, établissement de soins de suite et de réadaptation accueillant des personnes en cure de désintoxication pour des problèmes d'alcoologie, n'a pas l'obligation de mettre en place un système de garde en son sein ; que toutefois, un médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel et ce conformément aux dispositions de l'article D. 6124-426 du code de la santé publique (version antérieure au 21 avril 2008) ;
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