Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 6 : Maisons de réadaptation fonctionnelle
Article D6124-458 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
5° Un secrétariat.
1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
5° Un secrétariat.
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