Article D6124-458 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXII, art. 13, alinéas 4 à 9

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;
5° Un secrétariat.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 avril 2008

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