Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 6 : Maisons de réadaptation fonctionnelle
Article D6124-461 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les effectifs du personnel tant médical que paramédical sont fonction du nombre des malades ou blessés et de la nature des syndromes traités.
Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.
Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.
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