Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie
Article D6124-463 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
Commentaires • 5
Pour rappel, l'activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l'article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). […] Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). […]
Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, D. 6124-260 et D. 6124-263 du CSP identifient un seuil plancher de professionnels devant nécessairement être présents dans les unités de psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie périnatale. […]
Lire la suite…Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux qui ont été récemment révisées par le décret n° 2011-405 du 14 avril 2011 modifiant les articles D. 6124-463 et suivants du code de la santé publique. […] L'article D. 6124-463 du code de la santé publique prévoit que "l'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation". […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Qu'elle soutient assurer la permanence médicale avec cinq médecins urgentistes et ne pas être soumise aux dispositions des articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du code de la santé publique, soit des dispositions particulières à certains établissements de santé, applicables aux maisons de santé pour maladies mentales et leur imposant le financement de la permanence médicale, y compris de nuit ;
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Santé·
- Privé·
- Médecin·
- Chirurgie·
- Sociétés·
- Garde·
- Défenseur des droits·
- Cliniques·
- Adulte
[…] que la décision d'autorisation puisse être délivrée au cours de la présente année ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas démontré le besoin alors que son existence résulte des documents de planification sanitaire établis par l'autorité de tutelle ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de conventions signées de partenariat avec des structures hospitalières dès lors que les articles R. 6122-32-1 et D. 6124-463 à D. 6124-477 du code de la santé publique n'exigent rien de tel ; que seule une absence de conformité aux normes techniques peut fonder un refus et non une prétendue inadéquation des effectifs médicaux et paramédicaux au regard du profil des patients ; […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Schéma, régional·
- Urgence·
- Psychiatrie·
- Hospitalisation·
- Santé publique·
- Action·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Lille, 5 février 2013, n° 1300634
[…] que la proposition répons aux préconisations de l'ensemble des instruments de planification sanitaire, et aux recommandations du haut conseil en santé publique ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de conventions signées de partenariat avec des structures hospitalières dès lors que les articles R. 6122-32-1 et D. 6124-463 à D. 6124-477 du code de la santé publique n'exigent rien de tel et en tant que le motif de refus tiré d'une intégration problématique de l'établissement dans le voisinage ne peut être valablement opposé au regard de l'article R 6122-34 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Urgence·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Suspension·
- Psychiatrie·
- Schéma, régional·
- Santé publique·
- Hospitalisation·
- Agence
Pour rappel, l'activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l'article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). […] Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). […] Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, D. 6124-260 et D. 6124-263 du CSP identifient un seuil plancher de professionnels devant nécessairement être présents dans les unités de psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie périnatale. […]
Lire la suite…