Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-465 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1
L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.
Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.