Article D6124-465 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version17/04/2011
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Version24/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 3

Entrée en vigueur le 17 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.


Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.


Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2011
Sortie de vigueur le 24 décembre 2015

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