Article D6124-465 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version17/04/2011
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Version24/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 3

Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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