Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie
Article D6124-466 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
Commentaires • 2
Elles ont été récemment révisées par le décret n° 2011-405 du 14 avril 2011 modifiant les articles D. 6124-463 et suivants du code de la santé publique. L'article D. 6124-463 du code de la santé publique prévoit que « l'organisation générale, le personnel, […] les dispositions de l'article D.6124-464 du code de la santé publique issu du décret n°2011-405 du 14 avril 2011 n'ont pas modifié les dispositions de l'article D.6124-466 du code de la santé publique et la superficie d'ensemble des maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux doit toujours être calculée à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits.
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[…] les articles D . 6124 -463 et suivants du code de la santé publique . […] L'article D . 6124 -463 du code de la santé publique prévoit que "l'organisation générale, […] cette règle étant seule à même d'appliquer les normes au plus près de la réalité des projets. […] Les dispositions de l'article D […]
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