Article D6124-467 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version24/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 9, sauf alinéas 6 et 7, art. 11

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 décembre 2015

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02430, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] La circonstance qu'aucun protocole de surveillance rapprochée pour les patients sous régime d'hospitalisation sous contrainte n'ait pu être produit A… l'hôpital n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la surveillance dont M. D… faisait l'objet. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-467 du code de la santé publique qui étaient abrogées à la date des faits. […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Mari·
  • Tentative
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