Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-467 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02430, Inédit au recueil Lebon
[…] La circonstance qu'aucun protocole de surveillance rapprochée pour les patients sous régime d'hospitalisation sous contrainte n'ait pu être produit A… l'hôpital n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la surveillance dont M. D… faisait l'objet. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-467 du code de la santé publique qui étaient abrogées à la date des faits. […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
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