Article D6124-467 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version24/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 9, sauf alinéas 6 et 7, art. 11

Entrée en vigueur le 24 décembre 2015

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1

Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2023

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02430, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] La circonstance qu'aucun protocole de surveillance rapprochée pour les patients sous régime d'hospitalisation sous contrainte n'ait pu être produit A… l'hôpital n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la surveillance dont M. D… faisait l'objet. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-467 du code de la santé publique qui étaient abrogées à la date des faits. […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Suicide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Mari·
  • Tentative
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