Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie
Article D6124-467 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02430, Inédit au recueil Lebon
[…] La circonstance qu'aucun protocole de surveillance rapprochée pour les patients sous régime d'hospitalisation sous contrainte n'ait pu être produit A… l'hôpital n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la surveillance dont M. D… faisait l'objet. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6124-467 du code de la santé publique qui étaient abrogées à la date des faits. […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de santé·
- Hôpitaux·
- Justice administrative·
- Suicide·
- Tribunaux administratifs·
- Assurance maladie·
- Mari·
- Tentative