Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-468 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20/00553
[…] Dans le cas de l'exercice l'activité d'un médecin, fût-elle libérale, dans le cadre d'un établissement de santé pour maladies mentales, les dispositions de l'article D.6124-472 du code de la santé publique en vigueur jusqu'au 24 décembre 2015, puis les dispositions de l'article D.6124-468 du même code à compter de cette même date, prévoient l'obligation de présence permanente d'un médecin qualifié en psychiatrie dans l'établissement, ou par dérogation l'existence d'une astreinte psychiatrique sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin soit compatible avec l'impératif de sécurité.
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