Article D6124-468 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version17/04/2011
>
Version24/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 14

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Toute maison de santé pour maladies mentales doit être en mesure d'assurer le transport rapide des malades sur les formations spécialisées en cas d'urgence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 17 avril 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20/00553
Confirmation

[…] Dans le cas de l'exercice l'activité d'un médecin, fût-elle libérale, dans le cadre d'un établissement de santé pour maladies mentales, les dispositions de l'article D.6124-472 du code de la santé publique en vigueur jusqu'au 24 décembre 2015, puis les dispositions de l'article D.6124-468 du même code à compter de cette même date, prévoient l'obligation de présence permanente d'un médecin qualifié en psychiatrie dans l'établissement, ou par dérogation l'existence d'une astreinte psychiatrique sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin soit compatible avec l'impératif de sécurité.

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Honoraires·
  • Contrats·
  • Surveillance·
  • Établissement·
  • Coûts·
  • Astreinte·
  • Psychiatrie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).