Article D6124-468 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version17/04/2011
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Version24/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 14

Entrée en vigueur le 17 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2011
Sortie de vigueur le 24 décembre 2015

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20/00553
Confirmation

[…] Dans le cas de l'exercice l'activité d'un médecin, fût-elle libérale, dans le cadre d'un établissement de santé pour maladies mentales, les dispositions de l'article D.6124-472 du code de la santé publique en vigueur jusqu'au 24 décembre 2015, puis les dispositions de l'article D.6124-468 du même code à compter de cette même date, prévoient l'obligation de présence permanente d'un médecin qualifié en psychiatrie dans l'établissement, ou par dérogation l'existence d'une astreinte psychiatrique sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin soit compatible avec l'impératif de sécurité.

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