Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie
Article D6124-468 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2015
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2015-1721 du 21 décembre 2015 - art. 1
Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20/00553
[…] Dans le cas de l'exercice l'activité d'un médecin, fût-elle libérale, dans le cadre d'un établissement de santé pour maladies mentales, les dispositions de l'article D.6124-472 du code de la santé publique en vigueur jusqu'au 24 décembre 2015, puis les dispositions de l'article D.6124-468 du même code à compter de cette même date, prévoient l'obligation de présence permanente d'un médecin qualifié en psychiatrie dans l'établissement, ou par dérogation l'existence d'une astreinte psychiatrique sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin soit compatible avec l'impératif de sécurité.
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