Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-469 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.
Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.
Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;
2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;
3° Une salle de pansements ;
4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.
Commentaires • 2
Pour rappel, l'activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l'article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). […] Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). […]
Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, D. 6124-260 et D. 6124-263 du CSP identifient un seuil plancher de professionnels devant nécessairement être présents dans les unités de psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie périnatale. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Qu'elle soutient assurer la permanence médicale avec cinq médecins urgentistes et ne pas être soumise aux dispositions des articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du code de la santé publique, soit des dispositions particulières à certains établissements de santé, applicables aux maisons de santé pour maladies mentales et leur imposant le financement de la permanence médicale, y compris de nuit ;
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 7 juin 2018, n° 16/13180
[…] Selon conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 6 avril 2018, le docteur X… demande à la cour, au visa du code de déontologie, des articles 5 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP ), des articles L. 4113-5, D. 6124-469, D. 6124-472 et R. 4217-22 du code de la santé publique, des articles R. 162-32 et R. 162-33 du code de la sécurité sociale, de l'article 757 du code de procédure civile, des articles 1104 et 1134 du code civil, outre divers 'dire' qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :
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Pour rappel, l'activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l'article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). […] Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). […] Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, D. 6124-260 et D. 6124-263 du CSP identifient un seuil plancher de professionnels devant nécessairement être présents dans les unités de psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie périnatale. […]
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