Article D6124-469 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version24/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 17

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Toute maison de santé doit posséder :
1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.
Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.
Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;
2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;
3° Une salle de pansements ;
4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 24 décembre 2015

Commentaires2


Mme Géraldine Grangier · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Pour rappel, l'activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l'article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). […] Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). […] Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, D. 6124-260 et D. 6124-263 du CSP identifient un seuil plancher de professionnels devant nécessairement être présents dans les unités de psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie périnatale. […]

 Lire la suite…

Mme Laurence Cohen, du groupe CRCE, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 1er juin 2023

Pour rappel, l'activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l'article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). […] Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). […]

Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, D. 6124-260 et D. 6124-263 du CSP identifient un seuil plancher de professionnels devant nécessairement être présents dans les unités de psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie périnatale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 mai 2019, n° 17/15399
Confirmation

[…] Qu'elle soutient assurer la permanence médicale avec cinq médecins urgentistes et ne pas être soumise aux dispositions des articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du code de la santé publique, soit des dispositions particulières à certains établissements de santé, applicables aux maisons de santé pour maladies mentales et leur imposant le financement de la permanence médicale, y compris de nuit ;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Santé·
  • Privé·
  • Médecin·
  • Chirurgie·
  • Sociétés·
  • Garde·
  • Défenseur des droits·
  • Cliniques·
  • Adulte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 7 juin 2018, n° 16/13180
Infirmation partielle

[…] Selon conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 6 avril 2018, le docteur X… demande à la cour, au visa du code de déontologie, des articles 5 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP ), des articles L. 4113-5, D. 6124-469, D. 6124-472 et R. 4217-22 du code de la santé publique, des articles R. 162-32 et R. 162-33 du code de la sécurité sociale, de l'article 757 du code de procédure civile, des articles 1104 et 1134 du code civil, outre divers 'dire' qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Médecin·
  • Honoraires·
  • Surveillance·
  • Garde·
  • Action·
  • Coûts·
  • Conciliation·
  • Prescription·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).