Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-470 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version17/04/2011
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles de réunion et de jeu ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
1° Des salles de réunion et de jeu ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.