Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-470 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles d'activités thérapeutiques ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.