Article D6124-470 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version17/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 18

Entrée en vigueur le 17 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2011-405 du 14 avril 2011 - art. 1

Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :


1° Des salles d'activités thérapeutiques ;


2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.


Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.

Entrée en vigueur le 17 avril 2011
Sortie de vigueur le 24 décembre 2015

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