Article D6124-472 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version09/11/2006
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII, art. 20

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.
Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 9 novembre 2006

Commentaires4


www.lucas-baloup.com

[…] L'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique tel que résultant du décret du 29 mars 1956, il était prévu qu'un médecin ou un interne devait se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladie mentale, de sorte qu'il appartenait aux établissements psychiatriques et à leurs médecins de mettre en place une permanence médicale qui pouvait être assurée par des […] »

 Lire la suite…

www.lucas-baloup.com

[…] L'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique tel que résultant du décret du 29 mars 1956, il était prévu qu'un médecin ou un interne devait se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladie mentale, de sorte qu'il appartenait aux établissements psychiatriques et à leurs médecins de mettre en place une permanence médicale qui pouvait être assurée par des […] »

 Lire la suite…

www.lucas-baloup.com

[…] L'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique tel que résultant du décret du 29 mars 1956, il était prévu qu'un médecin ou un interne devait se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladie mentale, de sorte qu'il appartenait aux établissements psychiatriques et à leurs médecins de mettre en place une permanence médicale qui pouvait être assurée par des […] »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 12MA03823, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le non-respect de la condition technique de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique qui impose la présence d'un médecin qualifié en psychiatrie était suffisante pour motiver la décision du 6 octobre 2011 ; les maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux relèvent effectivement des dispositions relatives aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins soumises à autorisation en vertu de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique et non des maisons de santé dont il est question à l'article L. 6323-3 dudit code ; le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que cette condition n'était pas remplie ;

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements privés de santé·
  • Compétence liée·
  • Santé publique·
  • Psychiatrie·
  • Agence régionale·
  • Conversion·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-68.021, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 4113-5 du code de la santé publique et l'article D 6124-472 du même code dans sa version alors applicable ; […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Surveillance·
  • Médecin·
  • Honoraires·
  • Maladies mentales·
  • Santé publique·
  • Rupture·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Contrats

3Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2014, n° 13/06249
Infirmation partielle

[…] Il a considéré que l'article 4 des contrats d'exercice libéral ne s'entendait pas comme mettant à la charge des praticiens la présence physique au sein de l'établissement, mais seulement une astreinte à domicile, de sorte qu'il appartenait à la clinique d'assumer la charge de cette permanence médicale imposée par les dispositions de l'article D 6124-472 du code de la santé publique, à défaut de demande de dérogation auprès de l'agence régionale d'hospitalisation depuis le décret du 7 novembre 2006. […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Redevance·
  • Médecin·
  • Coûts·
  • Honoraires·
  • Prescription·
  • Conciliation·
  • Action·
  • Charges·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).