Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-472 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1356 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 9 novembre 2006
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
Commentaires • 4
[…] L'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique tel que résultant du décret du 29 mars 1956, il était prévu qu'un médecin ou un interne devait se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladie mentale, de sorte qu'il appartenait aux établissements psychiatriques et à leurs médecins de mettre en place une permanence médicale qui pouvait être assurée par des […] »
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Lire la suite…Décisions • 14
[…] — le non-respect de la condition technique de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique qui impose la présence d'un médecin qualifié en psychiatrie était suffisante pour motiver la décision du 6 octobre 2011 ; les maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux relèvent effectivement des dispositions relatives aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins soumises à autorisation en vertu de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique et non des maisons de santé dont il est question à l'article L. 6323-3 dudit code ; le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que cette condition n'était pas remplie ;
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[…] Vu l'article L. 4113-5 du code de la santé publique et l'article D 6124-472 du même code dans sa version alors applicable ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2014, n° 13/06249
[…] Il a considéré que l'article 4 des contrats d'exercice libéral ne s'entendait pas comme mettant à la charge des praticiens la présence physique au sein de l'établissement, mais seulement une astreinte à domicile, de sorte qu'il appartenait à la clinique d'assumer la charge de cette permanence médicale imposée par les dispositions de l'article D 6124-472 du code de la santé publique, à défaut de demande de dérogation auprès de l'agence régionale d'hospitalisation depuis le décret du 7 novembre 2006. […]
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[…] L'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique tel que résultant du décret du 29 mars 1956, il était prévu qu'un médecin ou un interne devait se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladie mentale, de sorte qu'il appartenait aux établissements psychiatriques et à leurs médecins de mettre en place une permanence médicale qui pouvait être assurée par des […] »
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