Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-473 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 6 mars 2019, n° 15/06438
[…] l'employeur des articles L 6111-1, D 6124-473, D 6124-177-49, D 6124-177-53 du code de la santé publique ainsi que la circulaire DHOS/02 n° 2007-117 du 28 mars 2007 ; que le renouvellement de l'autorisation délivrée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon en 2008 et 2013 était sans rapport avec les effectifs notamment infirmiers ; que son préjudice moral était indéniable et considérable en ce qu'elle ne pouvait plus travailler du fait de l'organisation interne mise en place par son employeur.
Lire la suite…- Employeur·
- Licenciement·
- Salariée·
- Arrêt de travail·
- Accident du travail·
- Obligations de sécurité·
- Maladie·
- Sociétés·
- Titre·
- Infirmier