Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux
Article D6124-477 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'annexe XXIII au décret du 9 mars 1956 : « Le service social doit être confié à une assistante sociale titulaire du diplôme d'Etat ou d'une autorisation régulière d'exercer, appartenant à un organisme voisin ou exclusivement attachée à l'établissement si l'importance de celui-ci le justifie (100 lits occupés par des assurés sociaux ou des malades relevant de collectivités) » ; qu'aux termes de l'article D. 6124-477 du code de la santé publique issu du décret attaqué : « Le service social est assuré par un assistant de service social. […]
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[…] que la décision d'autorisation puisse être délivrée au cours de la présente année ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas démontré le besoin alors que son existence résulte des documents de planification sanitaire établis par l'autorité de tutelle ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de conventions signées de partenariat avec des structures hospitalières dès lors que les articles R. 6122-32-1 et D. 6124-463 à D. 6124-477 du code de la santé publique n'exigent rien de tel ; que seule une absence de conformité aux normes techniques peut fonder un refus et non une prétendue inadéquation des effectifs médicaux et paramédicaux au regard du profil des patients ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 5 février 2013, n° 1300634
[…] que la proposition répons aux préconisations de l'ensemble des instruments de planification sanitaire, et aux recommandations du haut conseil en santé publique ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de conventions signées de partenariat avec des structures hospitalières dès lors que les articles R. 6122-32-1 et D. 6124-463 à D. 6124-477 du code de la santé publique n'exigent rien de tel et en tant que le motif de refus tiré d'une intégration problématique de l'établissement dans le voisinage ne peut être valablement opposé au regard de l'article R 6122-34 du code de la santé publique ;
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