Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 8 : Dispositions communes
Article D6124-478 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)
Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service.
Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum :
1° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ;
2° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ;
3° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ;
4° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ;
5° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ;
6° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits.
Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres.
La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres.
Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant.
Les toilettes sont ventilées et aérées.
[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à D. 6322-33 est conforme aux dispositions des articles D. 6124-404 et D. 6124-478 à D. 6124-481. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917205&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408.
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