Article D6124-479 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : annexe XVIII, art. 6, annexe XIX, art. 7, Décret 56-284 1956-03-09 annexe VIII, art. 4, annexe XXII, art. 6, annexe XXIII, art. 5

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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