Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés / Sous-section 8 : Dispositions communes
Article D6124-481 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] ○ les surcoûts salariaux, qui correspondent au recrutement de personnel soignant supplémentaire, au-delà des normes en vigueur, à raison des défaillances des médecins dans l'exécution de leurs obligations professionnelles propres, qu'au visa des normes en effectifs de personnels des établissements de santé édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique, et en application de l'article R162-33 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant au-delà des normes se justifie par le fait que ce personnel effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens qu'il doit donc leur refacturer,
Lire la suite…- Redevance·
- Cliniques·
- Coûts·
- Honoraires·
- Expertise·
- Prestation·
- Médiation·
- Médiateur·
- Établissement·
- Santé publique
[…] Il indique que les normes en effectifs de personnel sont édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique et qu'en application de l'article R 162-26 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant supplémentaire est dû au fait qu'il effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens et que l'établissement a donc l'obligation de leur refacturer.
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Privé·
- Redevance·
- Cliniques·
- Médecin·
- Tva·
- Expert·
- Coûts·
- Prestation·
- Dossier médical
3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464
[…] Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle développe, la requête de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE doit être regardée comme dirigée contre les dispositions des articles D. 6124-401 à D. 6124-481 introduites dans le code de la santé publique par le décret attaqué et regroupées dans la section 4 du chapitre IV du titre II du Livre Ier de la 6 e partie de ce code, qui ont pour objet de définir les conditions techniques de fonctionnement auxquelles certains établissements de santé privés sont soumis ;
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Consultation non obligatoire·
- Procédure consultative·
- Forme et procédure·
- Santé publique·
- Décret·
- Hospitalisation·
- Etablissements de santé·
- Lit