Article D6124-481 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XIX, art. 10, annexe XXI, art. 7, annexe XXIII, art. 10, annexe XVIII, art. 8, annexe XXII, art. 7 et 8

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.
Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] ○ les surcoûts salariaux, qui correspondent au recrutement de personnel soignant supplémentaire, au-delà des normes en vigueur, à raison des défaillances des médecins dans l'exécution de leurs obligations professionnelles propres, qu'au visa des normes en effectifs de personnels des établissements de santé édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique, et en application de l'article R162-33 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant au-delà des normes se justifie par le fait que ce personnel effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens qu'il doit donc leur refacturer,

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 4 mars 2021, n° 20/01969
Infirmation

[…] Il indique que les normes en effectifs de personnel sont édictées par les articles D 6124-1 à D 6124-481 du code de la santé publique et qu'en application de l'article R 162-26 du code de la sécurité sociale, le recrutement de personnel soignant supplémentaire est dû au fait qu'il effectue en partie des tâches pour le compte des praticiens et que l'établissement a donc l'obligation de leur refacturer.

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 février 2007, 285464
Annulation

[…] Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle développe, la requête de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE doit être regardée comme dirigée contre les dispositions des articles D. 6124-401 à D. 6124-481 introduites dans le code de la santé publique par le décret attaqué et regroupées dans la section 4 du chapitre IV du titre II du Livre Ier de la 6 e partie de ce code, qui ont pour objet de définir les conditions techniques de fonctionnement auxquelles certains établissements de santé privés sont soumis ;

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