Article R6131-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-5 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-1-5 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Siègent à la conférence sanitaire :
1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; les personnes choisies ne peuvent siéger au sein de la conférence au titre des 2° ou 3° du présent article ;
2° Les présidents des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres choisis par les présidents parmi eux ;
3° Les maires qui exercent la fonction de président de pays, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le ressort territorial de la conférence, dans la limite de trois membres qu'ils choisissent parmi eux ;
4° Un conseiller général, désigné par le conseil général, pour chaque département situé en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence ;
5° Un conseiller régional, désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0807506
Annulation

[…] M. X soutient, de plus, que les dispositions de l'article R. 6131-5 du code de la santé publique ont été méconnues, dès lors que les maires membres de ladite conférence n'ont pas été choisis par leurs pairs ;

 Lire la suite…
  • Conférence·
  • Maire·
  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Quorum·
  • Election
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).