Article R6131-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-7 (M), Code de la santé publique - art. R713-1-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions fixées par la présente section, pour la durée du mandat restant à courir.
La composition nominative de la conférence sanitaire est fixée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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