Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre Ier : Conférences sanitaires / Section 1 : Composition des conférences sanitaires
Article R6131-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ils ne prennent pas part au vote.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 22 avril 2010, n° 0901202
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6131-2 du code de la santé publique : « Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements » ; qu'aux termes de l'article L. 6131-10 du même code : « Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, […] est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8 » ;
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