Article R6131-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-8 (M), Code de la santé publique - art. R713-1-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils régionaux des régimes d'assurance-maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats.
Ils ne prennent pas part au vote.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 22 avril 2010, n° 0901202
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6131-2 du code de la santé publique : « Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements » ; qu'aux termes de l'article L. 6131-10 du même code : « Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, […] est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8 » ;

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