Article R6131-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-9 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-1-9 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un président, choisi parmi les représentants des collectivités territoriales. En outre, elle fixe son siège.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0807506
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6131-5 du code de la santé publique : « Sont membres de la conférence sanitaire, sous réserve que les personnes appartenant à plusieurs des catégories mentionnées choisissent la qualité au titre de laquelle elles siègent : / 1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6131-9 du même code « Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, […]

 Lire la suite…
  • Conférence·
  • Maire·
  • Agence régionale·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Quorum·
  • Election
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).