Article R6131-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-9 (M), Code de la santé publique - art. R713-1-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 4 () JORF 1er février 2007

Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, un président, choisi parmi les membres mentionnés à l'article R. 6131-5, et un vice-président. En outre, elle fixe son siège.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0807506
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6131-5 du code de la santé publique : « Sont membres de la conférence sanitaire, sous réserve que les personnes appartenant à plusieurs des catégories mentionnées choisissent la qualité au titre de laquelle elles siègent : / 1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6131-9 du même code « Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, […]

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