Article R6131-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-10 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-1-10 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. En outre, elle doit être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la moitié des membres de la conférence.
L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire doit être consultée ou pour lesquelles elle peut émettre des propositions en vertu de l'article L. 6131-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 6131-8.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2013, n° 1008944
Désistement

[…] La société requérante soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; […] lors de la séance du 10 juin 2010 ; […] que les membres des 22 conférences sanitaires de territoire de la région Ile-de-France qui se prononcent sur le projet de schéma régional n'ont pas reçu leurs convocations dans les conditions prévues à l'article R. 6131-10 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0807506
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6131-5 du code de la santé publique : « Sont membres de la conférence sanitaire, sous réserve que les personnes appartenant à plusieurs des catégories mentionnées choisissent la qualité au titre de laquelle elles siègent : / 1° Les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé, dans la limite de dix membres choisis par les maires de ces communes parmi eux ; […] En outre, elle fixe son siège. » ; qu'aux termes de l'article R. 6131-10 du même code : « Le président réunit sur convocation la conférence au moins deux fois par an. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 3 juin 2010, n° 0901201
Annulation

[…] La SARL « SAINTE CATHERINE » soutient que l'agence régionale de l'hospitalisation de corse ne justifie pas de la composition de sa commission exécutive lors de l'adoption de la délibération litigieuse ; que les membres de la conférence sanitaire de territoire Nord Corse ainsi que de Sud Corse ont été convoqués sans qu'ait été respecté le délai de quinzaine prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 6131-10 du code de la santé publique ; que l'arrêté portant approbation du schéma régional d'organisation sanitaire de Corse est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; […]

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