Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre Ier : Conférences sanitaires / Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires
Article R6131-13 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
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