Article R6131-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-14 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-1-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 4 () JORF 1er février 2007

Les conférences sanitaires délibèrent valablement :
1° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
2° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.
Le quorum est apprécié en début de séance.
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation intervient à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 janvier 2009, n° 0807506
Annulation

[…] . que le compte-rendu de la conférence sanitaire, signé par son président, M. B Z, maire de Montfermeil, atteste que le quorum de 21 membres requis, en vertu de l'article R. 6131-14 du code de la santé publique, était atteint, malgré l'absence importante des représentants des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Bastia, 22 avril 2010, n° 0901202
Annulation

[…] La SARL « SAINTE CATHERINE » soutient que les membres de la conférence sanitaire de territoire Nord Corse ont été convoqués sans qu'ait été respecté le délai de quinzaine préu à l'alinéa 2 de l'article R. 6131-10 du code de la santé publique ; qu'ils n'ont ainsi pas été mis en mesure de prendre utilement connaissance des dossiers de l'ordre du jour ; qu'il est probable que la conférence sanitaire n'ait pas non pus été réunie sur convocation de la totalité de ses membres et ne se soit pas prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6131-14 du code de la santé publique ; qu'il en va de même pour ce qui concerne l'avis émis par la conférence sanitaire de territoire Corse du Sud ; […]

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