Article R6131-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-1-16 (M), Code de la santé publique - art. R713-1-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 4 () JORF 1er février 2007

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai d'un mois au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et conservés par ce dernier.
Toutefois, sur demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le président de la conférence lui transmet, dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
Les procès-verbaux ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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