Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Syndicats interhospitaliers / Section 2 : Bureau
Article D6132-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6132-7 comprend de trois à sept membres.
Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
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