Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Syndicats interhospitaliers et communautés hospitalières de territoire / Section 1 : Conseil d'administration des syndicats interhospitaliers / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6132-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique : « I. – Chaque établissement public de santé () est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. […] Aux termes de l'article R. 6132-1 du même code : « I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement () ».
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[…] 61-07-01 […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.6132-1 du code de la santé publique : « Le dossier justificatif prévu à l'article R.6122-32 et dont la composition peut être précisée par arrêté du ministre chargé de la santé comporte : (…) 2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2009, n° 0902975
[…] ces établissements étant distants de la commune de 8 et 9 kms et accessibles dans un délai de quinze à vingt minutes ; que, s'agissant de la légalité externe de la décision attaquée, en vertu des dispositions des articles L. 6132-1 à 8 et R. 6132-1 à 19 du code de la santé publique, il appartient au syndicat interhospitalier de Juvisy de gérer l'ensemble des autorisations détenues par les deux établissements membres du syndicat ; que depuis l'ordonnance du 4 septembre 2003 dite de simplification administrative, […]
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S'il est hébergeur de données de santé (hébergement des données de santé des établissements parties au GHT), il doit respecter les obligations découlant de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] Si les établissements parties ont désigné un CIL, celui-ci peut continuer à exercer ses fonctions pour l'établissement partie dont il relève. Néanmoins, il est possible de mutualiser, au niveau du GHT, la fonction de CIL et de désigner un CIL commun aux établissements parties au GHT. […] L. 6132-1 et s. et R. 6132-1 et s. du CSP
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