Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Syndicats interhospitaliers / Section 1 : Conseil d'administration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6132-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :
1° Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation ;
2° Deux représentants par établissement de 750 lits au plus ;
3° Trois représentants par établissement de plus de 750 lits ;
4° Six représentants par centre hospitalier régional.
Toutefois, par application du second alinéa de L. 6132-7, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés au service public hospitalier défini à l'article L. 6112-1, ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région où est situé l'établissement concerné.
Commentaires • 5
Alors que chaque établissement disposait de sa propre gouvernance médicale, au travers de la Commission médicale d'établissement, le Décret (en ses articles 1 et 2 portant modification de l'article R. 6132-3 du Code de la santé publique et créant les articles D. 6132-9-1 et suivants dudit Code) vient créer une Commission médicale de groupement chargée, notamment, d'élaborer un projet médical partagé, véritable feuille de route stratégique du groupement. […]
Lire la suite…
Le projet médical partagé doit ainsi définir la stratégie médicale du GHT et comprend, s'agissant en particulier des filières de soins identifiés comme prioritaires, « Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par un procédé de télésanté, portant sur : […] h) Les activités de prise en charge médico-sociale » (article R. 6132-3 du code de […] la santé publique). […] Il peut à ce titre poursuivre tout ou partie de missions définies par l'article L. 312-7 et l'article R. 312-194-4 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…