Article R6132-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-2-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-2-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 191

Le ou les représentants de chacun des établissements adhérents au conseil d'administration du syndicat interhospitalier sont désignés par le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public, par son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé, et, en ce qui concerne les établissements dépourvus de la personnalité morale, par la collectivité publique ou l'institution privée dont ils relèvent.

Le nombre et la répartition des sièges attribués à ces représentants sont fixés par les décisions concordantes des établissements, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

A défaut d'accord, le nombre des représentants des établissements au conseil d'administration du syndicat est fixé à :

1° Un représentant par établissement ne comportant pas de moyens d'hospitalisation ;

2° Deux représentants par établissement de 750 lits au plus ;

3° Trois représentants par établissement de plus de 750 lits ;

4° Six représentants par centre hospitalier régional.

Toutefois, par application du second alinéa de L. 6132-7 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, aucun établissement ne peut obtenir la majorité absolue des sièges.

Pour l'application des 2° et 3° du présent article, il n'est pas tenu compte des lits qui ne sont pas affectés aux missions définies à l'article L. 6112-1 ni des lits qui ne sont pas effectivement et régulièrement en service. Le nombre de lits de moyen ou de long séjour est compté pour moitié ; celui des lits et places de psychiatrie est compté pour les deux tiers. En cas de contestation, le nombre de lits qui doit être retenu est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé exerçant la tutelle sur le syndicat, après avis, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé de la région où est situé l'établissement concerné.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2012
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www.houdart.org · 28 juin 2023

Le projet médical partagé doit ainsi définir la stratégie médicale du GHT et comprend, s'agissant en particulier des filières de soins identifiés comme prioritaires, « Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par un procédé de télésanté, portant sur : […] h) Les activités de prise en charge médico-sociale » (article R. 6132-3 du code de […] la santé publique). […] Il peut à ce titre poursuivre tout ou partie de missions définies par l'article L. 312-7 et l'article R. 312-194-4 du code de l'action sociale et des familles.

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 juin 2021

Alors que chaque établissement disposait de sa propre gouvernance médicale, au travers de la Commission médicale d'établissement, le Décret (en ses articles 1 et 2 portant modification de l'article R. 6132-3 du Code de la santé publique et créant les articles D. 6132-9-1 et suivants dudit Code) vient créer une Commission médicale de groupement chargée, notamment, d'élaborer un projet médical partagé, véritable feuille de route stratégique du groupement. […]

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