Article R6132-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-2-3 (M), Code de la santé publique - art. R713-2-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4

I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.

Il comprend notamment :

1° Les objectifs médicaux ;

2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;

4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :

a) La permanence et la continuité des soins définies par le schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire en cohérence avec le volet régional de la permanence des soins mentionné à l'article R. 6111-41 ;

b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;

c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;

d) Les plateaux techniques ;

e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;

f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;

g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;

h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;

5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;

6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;

7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;

8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;

9° Les besoins spécifiques de la défense lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire ;

10° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.

II.-Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.

III.-La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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www.houdart.org · 28 juin 2023

Le projet médical partagé doit ainsi définir la stratégie médicale du GHT et comprend, s'agissant en particulier des filières de soins identifiés comme prioritaires, « Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par un procédé de télésanté, portant sur : […] h) Les activités de prise en charge médico-sociale » (article R. 6132-3 du code de […] la santé publique). […] Il peut à ce titre poursuivre tout ou partie de missions définies par l'article L. 312-7 et l'article R. 312-194-4 du code de l'action sociale et des familles.

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 juin 2021

Alors que chaque établissement disposait de sa propre gouvernance médicale, au travers de la Commission médicale d'établissement, le Décret (en ses articles 1 et 2 portant modification de l'article R. 6132-3 du Code de la santé publique et créant les articles D. 6132-9-1 et suivants dudit Code) vient créer une Commission médicale de groupement chargée, notamment, d'élaborer un projet médical partagé, véritable feuille de route stratégique du groupement. […]

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