Article R6132-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version30/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R713-2-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R713-2-4 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 6132-7, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.
Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimés par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.
Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12.
Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2012

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