Article R6132-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-2-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1

Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.

Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016

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