Article R6132-6 du Code de la santé publique

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Version30/04/2016
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-2-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4

I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire et, lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement, par les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les établissements parties.

Elle est soumise :

1° Pour les établissements publics de santé parties au groupement, après concertation des directoires, à leurs comités techniques d'établissement, à leurs commissions médicales d'établissement et à leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, puis à leurs conseils de surveillance, pour avis ;

2° Pour les établissements ou services médico-sociaux publics parties au groupement, à leurs comités techniques d'établissement, pour avis. Elle est ensuite soumise à délibération de leurs conseils d'administration.

3° Pour les hôpitaux des armées associés au groupement, au médecin-chef de l'hôpital des armées, pour avis.

La convention constitutive est signée par les directeurs des établissements parties au groupement et, après autorisation du ministre de la défense, par le médecin-chef de l'hôpital des armées associé au groupement et soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

II.-En cas de non-conformité de la convention constitutive ou de modification substantielle du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint les établissements parties et associés au groupement à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai qu'il notifie aux établissements, et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de sa mise en conformité au terme de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent y procède et arrête la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire, après accord du ministre de la défense si un hôpital des armées est associé au groupement .

En l'absence d'accord du ministre de la défense, l'association de l'hôpital des armées au groupement est réputée caduque.

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