Article R6132-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010
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Version30/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R713-2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Si l'un des établissements adhérents vient à détenir au conseil d'administration la majorité absolue des sièges attribués aux représentants des établissements, il doit réduire sa représentation dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation. A défaut par l'établissement d'y pourvoir, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui exerce la tutelle le met en demeure de désigner celui ou ceux de ses représentants qui doivent cesser de siéger au conseil d'administration du syndicat. S'il n'est pas déféré dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède lui-même à cette désignation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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